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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 17 juillet 2013 modifiant l'arrêté du 23 novembre 2011 pris en application de l'ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011 et du décret n° 2011-1468 du 9 novembre 2011 et relatif à la durabilité des biocarburants et des bioliquides)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 17 juillet 2013 modifiant l'arrêté du 23 novembre 2011 pris en application de l'ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011 et du décret n° 2011-1468 du 9 novembre 2011 et relatif à la durabilité des biocarburants et des bioliquides)


A l'article 8 de l'arrêté du 23 novembre 2011 susvisé, l'alinéa :
« L'agrément d'un organisme certificateur est valable deux ans. Il peut être renouvelé une fois pour une période de cinq ans sur demande de l'organisme. L'agrément expire à son terme ou lorsqu'il est retiré ou s'il prend fin de toute autre manière ou lorsque pendant un an, à compter de la délivrance de l'agrément, l'organisme certificateur n'a pas exercé son activité ou lorsque l'organisme certificateur a interrompu son activité pendant plus d'un an. »
est remplacé par l'alinéa suivant :
« L'agrément d'un organisme certificateur est valable pour une durée de cinq ans maximum. Il peut être renouvelé une fois pour une période de cinq ans sur demande de l'organisme. L'agrément expire à son terme ou lorsqu'il est retiré ou s'il prend fin de toute autre manière ou lorsque, pendant un an à compter de la délivrance de l'agrément, l'organisme certificateur n'a pas exercé son activité. »