A l'article 8 de l'arrêté du 23 novembre 2011 susvisé, l'alinéa :
« L'agrément d'un organisme certificateur est valable deux ans. Il peut être renouvelé une fois pour une période de cinq ans sur demande de l'organisme. L'agrément expire à son terme ou lorsqu'il est retiré ou s'il prend fin de toute autre manière ou lorsque pendant un an, à compter de la délivrance de l'agrément, l'organisme certificateur n'a pas exercé son activité ou lorsque l'organisme certificateur a interrompu son activité pendant plus d'un an. »
est remplacé par l'alinéa suivant :
« L'agrément d'un organisme certificateur est valable pour une durée de cinq ans maximum. Il peut être renouvelé une fois pour une période de cinq ans sur demande de l'organisme. L'agrément expire à son terme ou lorsqu'il est retiré ou s'il prend fin de toute autre manière ou lorsque, pendant un an à compter de la délivrance de l'agrément, l'organisme certificateur n'a pas exercé son activité. »