Au paragraphe 1 de l'article 6 de l'arrêté du 23 novembre 2011 susvisé, l'alinéa :
« ― les mesures prises pour la protection des sols, de l'eau, de l'air, pour la restauration des terres dégradées, pour éviter une consommation d'eau excessive dans les zones où l'eau est rare et pour tenir compte des exigences sociales. Ces informations devront faire l'objet d'un rapport annuel »
est remplacé par l'alinéa suivant :
« ― si cela est pertinent, les mesures pour la protection des sols, de l'eau, de l'air, pour la restauration des terres dégradées, pour éviter une consommation d'eau excessive dans les zones où l'eau est rare et pour tenir compte des exigences sociales. »
Au paragraphe 2 de l'article 6 de l'arrêté du 23 novembre 2011 susvisé, après l'alinéa :
« ― des informations relatives au critère de durabilité mentionné à l'article L. 661-4 du code de l'énergie ; »,
il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« ― des informations relatives au critère de durabilité mentionné à l'article L. 661-5 du code de l'énergie. »