A l'article 5 de l'arrêté du 23 novembre 2011 susvisé, après l'alinéa :
« ― des informations relatives au critère de durabilité mentionné à l'article L. 661-4 du code l'énergie :
― le cas échéant, la mention que l'installation figure dans l'annexe 5 du présent arrêté ;
― sinon, le contenu énergétique du carburant en mégajoules (MJ), les émissions de gaz à effet de serre, associées à la production, à la transformation des matières premières en produits semi-finis ou en biocarburants et bioliquides, au transport et à la distribution des carburants, calculées conformément à l'article 2 du présent arrêté. »,
il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« ― des informations relatives au critère de durabilité mentionné à l'article L. 661-5 du code de l'énergie. »