L'arrêté du 27 février 2004 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 1er est ainsi rédigé :
« Les établissements publics chargés des parcs nationaux, l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et l'agence des aires marines protégées peuvent acquérir et détenir les matériels de guerre, armes et leurs éléments des 2°, 3°, 4° et 7° de la catégorie A1, du 14° de la catégorie A2, de la catégorie B, du 1° et des a, b, c et i du 2° de la catégorie D ainsi que les munitions classées au 10° de la catégorie B, aux 6°, 7° et 8° de la catégorie C, au c du 1° de la catégorie D et au i du 2° de la catégorie D en vue de leur remise aux agents visés à l'article 2 du présent arrêté, pour l'exercice de leurs fonctions, en application du I de l'article 25 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif. » ;
2° L'article 2 est ainsi rédigé :
« Les fonctionnaires et agents, commissionnés et assermentés, en fonctions dans les parcs nationaux, à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et à l'agence des aires marines protégées sont astreints, dans les conditions définies à l'article 6 ci-dessous, à porter l'armement et l'équipement qui leur sont fournis par leur établissement. Dans ce cadre, ils sont autorisés dans les conditions ci-après à détenir, porter ou transporter les matériels de guerre, armes, éléments et munitions mentionnés à l'article 1er.
Ils peuvent en outre être autorisés à acquérir, détenir, porter ou transporter des armes de la catégorie B en application du premier alinéa du III de l'article 25 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 déjà mentionné et à détenir, porter et transporter des armes visés à l'article 1er. » ;
3° Aux articles 3 et 6, les mots : « à l'article 1er » sont remplacés par les mots : « à l'article 2 » ;
4° A l'article 4, les mots : « les articles 19 et 19-1 du décret du 18 avril 1939 susvisé » sont remplacés par les mots : « les articles L. 312-7 et L. 312-11 du code de la sécurité intérieure ».