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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 30 août 2013 pris en application des articles L. 317-8 et L. 317-9 du code de la sécurité intérieure et de l'article 173 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 30 août 2013 pris en application des articles L. 317-8 et L. 317-9 du code de la sécurité intérieure et de l'article 173 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié)


En application des dispositions du 3° de l'article L. 317-8 et du 3° de l'article L. 317-9 du code de la sécurité intérieure, les armes, munitions ou leurs éléments essentiels classés au 2° de la catégorie D dont le port ou le transport hors du domicile sont libres sont :
1° Les munitions et éléments de munition à poudre noire utilisables dans les armes historiques et de collection ainsi que les munitions des armes du h du 2° de la catégorie D, classés au j du 2° de la catégorie D ;
2° Les matériels de guerre antérieurs au 1er janvier 1946 et dont les armements sont rendus incapables de tirer par l'application de procédés techniques définis par arrêté du ministre de la défense, classés au k du 2° de la catégorie D ;
3° Les matériels de guerre postérieurs au 1er janvier 1946 dont les armements sont neutralisés et qui sont énumérés par arrêté du ministre de la défense, classés au l du 2° de la catégorie D.