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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 30 août 2013 pris en application des articles L. 317-8 et L. 317-9 du code de la sécurité intérieure et de l'article 173 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 30 août 2013 pris en application des articles L. 317-8 et L. 317-9 du code de la sécurité intérieure et de l'article 173 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié)


En application des dispositions du 3° de l'article L. 317-8 et du 3° de l'article L. 317-9 du code de la sécurité intérieure ainsi que de l'article 173 du décret du 30 juillet 2013 susvisé, les armes, munitions ou leurs éléments essentiels classés au 2° de la catégorie D dont le port ou le transport hors du domicile et sans motif légitime ne constituant pas un délit mais une contravention de quatrième classe sont :
― les armes et lanceurs dont le projectile est propulsé de manière non pyrotechnique avec une énergie à la bouche comprise entre 2 et 20 joules classés au h du 2° de la catégorie D.