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Article 23 AUTONOME (Décret n° 2013-798 du 30 août 2013 relatif au régime des études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste)

Article 23 AUTONOME (Décret n° 2013-798 du 30 août 2013 relatif au régime des études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste)


La validation des stages est prononcée, au vu du carnet de stage, complété par le maître de stage et du rapport de stage, par le directeur de la composante assurant la formation en orthophonie ou son représentant.
L'absence de validation d'un ou de plusieurs stages au titre d'une année donnée entraîne le redoublement de l'étudiant.