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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2013-798 du 30 août 2013 relatif au régime des études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2013-798 du 30 août 2013 relatif au régime des études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste)


Le nombre d'étudiants admis en première année d'étude en vue du certificat de capacité d'orthophoniste est fixé par un arrêté annuel conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Pour être autorisés à suivre la formation en vue du certificat de capacité d'orthophoniste, les candidats satisfont à des épreuves d'évaluation des aptitudes aux études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste, définies à l'annexe 4 du présent décret.
L'inscription à ces épreuves est soumise à l'acquittement de droits dont le montant est fixé par un arrêté conjoint du ministre en charge du budget et du ministre en charge de l'enseignement supérieur.
Les étudiants admis produisent, au plus tard le premier jour de la rentrée, un certificat établi par un médecin agréé attestant que l'étudiant ne présente pas de contre-indication physique et psychologique à l'exercice de la profession d'orthophoniste.