Cette habilitation est demandée, conformément à l'article LO 4435-6 du code général des collectivités territoriales, pour la durée allant jusqu'au renouvellement du conseil régional.
Le conseil régional propose que soit prévue lors de la rédaction de la loi d'habilitation la possibilité de la prorogation de cette habilitation pour la durée maximale prévue à l'article LO 4435-6-1 du code général des collectivités territoriales.