Il est demandé au Parlement d'habiliter le conseil régional de Martinique, sur le fondement des deuxième et troisième alinéas de l'article 73 de la Constitution et des articles LO 4435-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, aux fins d'adapter et de fixer, en Martinique, les règles dans les domaines suivants :
― création et mise en œuvre de l'autorité organisatrice unique des transports ayant compétence pour les transports terrestre, maritime, de passagers et de marchandises ;
― création du périmètre unique des transports ;
― conditions d'exercice de la profession (paquet routier européen) ;
― mise en place d'une régulation durable ;
― financement du transport public ;
― composition et rôle du comité régional des transports/gouvernance avec les parties prenantes ;
― définition de mesures spécifiques en matière de coordination entre les collectivités, les gestionnaires de voirie et du domaine public et l'autorité organisatrice unique de transport.