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Article 2 AUTONOME (Délibération n° 13-1228-1 du 28 juin 2013 du conseil régional de la Martinique relevant du domaine de la loi relative à l'implantation des éoliennes dans les communes littorales)

Article 2 AUTONOME (Délibération n° 13-1228-1 du 28 juin 2013 du conseil régional de la Martinique relevant du domaine de la loi relative à l'implantation des éoliennes dans les communes littorales)


Par dérogation à l'alinéa 5 de l'article L. 156-2 du code de l'urbanisme, en Martinique, l'implantation des ouvrages nécessaires à la production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peut être autorisée par le conseil régional après avis d'une commission mixte réunissant les commissions sectorielles du conseil régional et du conseil général compétentes en matière d'énergie et d'environnement et de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites.
En l'absence de réponse dans un délai de deux mois, les avis sont réputés favorables.
Le conseil régional se prononce par délibération de la commission permanente.