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Article 2 AUTONOME (Délibération n° 13-1227-1 du 28 juin 2013 du conseil régional de la Martinique relevant du domaine du règlement relative aux études de faisabilité des approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs et parties nouvelles de bâtiments et pour les rénovations de certains bâtiments existants)

Article 2 AUTONOME (Délibération n° 13-1227-1 du 28 juin 2013 du conseil régional de la Martinique relevant du domaine du règlement relative aux études de faisabilité des approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs et parties nouvelles de bâtiments et pour les rénovations de certains bâtiments existants)


I. - Préalablement au dépôt de la demande de permis de construire, ou si les travaux ne sont pas soumis à ce permis, préalablement à l'acceptation des devis ou à la passation des marchés relatifs à ces travaux, le maître d'ouvrage réalise une étude de faisabilité technique et économique comparant les solutions envisageables en termes de production d'énergie portant sur les trois sujets suivants :
― la production d'eau chaude sanitaire par énergie solaire ou par énergie de récupération ;
― la production de froid en vue de climatiser le bâtiment ;
― la production décentralisée d'électricité, raccordée au réseau avec ou sans stockage de l'électricité, par énergie photovoltaïque ou éolienne en toiture.
Pour chaque forme de production d'énergie, le maître d'ouvrage choisit une solution de référence, appelée solution pressentie. L'étude de faisabilité compare la solution pressentie avec les autres solutions définies à l'article 3, appelées variantes.
II. - La production d'énergie en vue de climatiser le bâtiment n'est pas à traiter dans les cas suivants :
― le bâtiment ne sera pas équipé de systèmes de climatisation après construction ou rénovation ;
― les travaux de rénovation portent uniquement sur l'enveloppe du bâtiment.
Ces circonstances sont justifiées dans l'étude de faisabilité.