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Article 1 AUTONOME (Délibération n° 13-1227-1 du 28 juin 2013 du conseil régional de la Martinique relevant du domaine du règlement relative aux études de faisabilité des approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs et parties nouvelles de bâtiments et pour les rénovations de certains bâtiments existants)

Article 1 AUTONOME (Délibération n° 13-1227-1 du 28 juin 2013 du conseil régional de la Martinique relevant du domaine du règlement relative aux études de faisabilité des approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs et parties nouvelles de bâtiments et pour les rénovations de certains bâtiments existants)


I. - En application de l'article 18 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique susvisée, sont fixées des règles spécifiques à la Martinique relatives aux études de faisabilité des approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs et parties nouvelles de bâtiments et pour les rénovations de certains bâtiments existants en Martinique.
II. - Ces règles s'appliquent aux bâtiments neufs ou parties nouvelles de bâtiments ou toute opération de construction de bâtiments, dont la surface hors œuvre nette totale nouvelle est supérieure à 500 mètres carrés et dont la date de dépôt de la demande de permis de construire ou, si les travaux ne sont pas soumis à ce permis, la date d'acceptation des devis ou de passation des marchés relatifs à ces travaux est postérieure à l'entrée en vigueur de la présente délibération.
Ces règles s'appliquent également aux bâtiments ou parties de bâtiments existants d'une surface hors œuvre nette supérieure à 500 mètres carrés, lorsque le coût total prévisionnel de travaux de rénovation portant soit sur l'enveloppe du bâtiment et ses installations de production d'eau chaude, de refroidissement, de ventilation et d'éclairage, soit sur sa seule enveloppe est supérieur à 25 % de sa valeur.
Elles ne s'appliquent pas :
― aux bâtiments et parties de bâtiments dont la température normale d'utilisation est inférieure ou égale à 12 °C ;
― aux bâtiments d'élevage ainsi qu'aux bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison de contraintes liées à leur usage, doivent garantir des conditions particulières de température, d'hygrométrie ou de qualité de l'air et nécessitant, de ce fait, des règles particulières.
III. - Ces règles complètent et dérogent, pour la Martinique, en tant que de besoin, aux textes suivants :
― décret n° 2007-363 du 19 mars 2007 relatif aux études de faisabilité des approvisionnements en énergie, aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants et à l'affichage du diagnostic de performance énergétique ;
― code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 111-22 à R. 111-22-2 ;
― arrêté du 18 décembre 2007 relatif aux études de faisabilité des approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs et parties nouvelles de bâtiments et pour les rénovations de certains bâtiments existants en France métropolitaine.
IV. - Les émissions de gaz à effet de serre considérées ne prennent pas en compte les émissions de fluides frigorigènes.