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Article 4 AUTONOME (Délibération n° 13-1221-1 du 28 juin 2013 du conseil régional de la Martinique portant projet de délibération du conseil régional de la Martinique relevant du domaine du règlement relative à la production d'eau chaude sanitaire par énergie renouvelable ou énergie de récupération dans les bâtiments en Martinique)

Article 4 AUTONOME (Délibération n° 13-1221-1 du 28 juin 2013 du conseil régional de la Martinique portant projet de délibération du conseil régional de la Martinique relevant du domaine du règlement relative à la production d'eau chaude sanitaire par énergie renouvelable ou énergie de récupération dans les bâtiments en Martinique)


Quelle que soit la source d'énergie utilisée, les installations de production d'eau chaude sanitaire sont conçues de manière à garantir, aux points de puisage, le respect des mesures de prévention des risques de brûlure et des risques de contamination par les légionelles prévues par l'article 36 de l'arrêté du 23 juin 1978, modifié par l'arrêté du 30 novembre 2005, relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, des locaux de travail ou des locaux recevant du public.