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Article 3 AUTONOME (Délibération n° 13-1221-1 du 28 juin 2013 du conseil régional de la Martinique portant projet de délibération du conseil régional de la Martinique relevant du domaine du règlement relative à la production d'eau chaude sanitaire par énergie renouvelable ou énergie de récupération dans les bâtiments en Martinique)

Article 3 AUTONOME (Délibération n° 13-1221-1 du 28 juin 2013 du conseil régional de la Martinique portant projet de délibération du conseil régional de la Martinique relevant du domaine du règlement relative à la production d'eau chaude sanitaire par énergie renouvelable ou énergie de récupération dans les bâtiments en Martinique)


I. - Par dérogation aux articles R. 162-1 et R. 162-2 du code de la construction et de l'habitation, les dispositions pour la production d'eau chaude sanitaire définies au III du présent article s'appliquent aux bâtiments neufs ou faisant l'objet de travaux de rénovation tels que définis au II du présent article, à usage autre que d'habitation et dont l'usage entraîne d'importantes consommations d'eau chaude sanitaire :
― bâtiments à usage d'hébergement ;
― établissements sanitaires ;
― hôtels ;
― restaurants ;
― établissements sportifs.
II. - Au sens de la présente délibération, un bâtiment fait l'objet de travaux de rénovation lorsque le coût total prévisionnel des travaux de rénovation portant soit sur l'enveloppe d'un bâtiment et ses installations de production d'eau chaude, de refroidissement, de ventilation et d'éclairage, soit sur sa seule enveloppe est supérieur à 25 % de sa valeur.
Sont pris en compte pour calculer le coût des travaux mentionnés à l'alinéa précédent le montant des travaux décidés ou financés au cours des deux dernières années et, pour déterminer la valeur du bâtiment mentionnée à l'alinéa précédent, le produit de la surface hors œuvre nette par un coût de construction défini par arrêté du ministre chargé de la construction.
III. - Pour tout bâtiment relevant du I du présent article, l'eau chaude sanitaire est produite par énergie solaire ou par énergie de récupération pour une part au moins égale à 50 % des besoins sauf si l'ensoleillement de la parcelle et les disponibilités d'énergie de récupération ne permettent pas de mettre en place un système de production d'eau chaude sanitaire par énergie solaire ou par énergie de récupération couvrant au moins 50 % des besoins.
Par énergie de récupération, on entend notamment l'énergie de récupération à partir de systèmes de production de froid et/ou de climatisation, à partir de procédés industriels ou à partir d'unité d'incinération de déchets.