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Article 2 AUTONOME (Délibération n° 13-1221-1 du 28 juin 2013 du conseil régional de la Martinique portant projet de délibération du conseil régional de la Martinique relevant du domaine du règlement relative à la production d'eau chaude sanitaire par énergie renouvelable ou énergie de récupération dans les bâtiments en Martinique)

Article 2 AUTONOME (Délibération n° 13-1221-1 du 28 juin 2013 du conseil régional de la Martinique portant projet de délibération du conseil régional de la Martinique relevant du domaine du règlement relative à la production d'eau chaude sanitaire par énergie renouvelable ou énergie de récupération dans les bâtiments en Martinique)


Les installations de production d'eau chaude sanitaire, individuelles ou collectives, fonctionnant totalement ou partiellement à l'énergie électrique doivent être équipées d'un ballon de stockage.