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Article 11 AUTONOME (Délibération n° 13-1219-1 du 28 juin 2013 du conseil régional de la Martinique relevant du domaine du règlement relative au diagnostic de performance énergétique de Martinique (DPE-M))

Article 11 AUTONOME (Délibération n° 13-1219-1 du 28 juin 2013 du conseil régional de la Martinique relevant du domaine du règlement relative au diagnostic de performance énergétique de Martinique (DPE-M))


Le certificat comporte a minima les éléments suivants :
1. L'identification du bien considéré établie selon l'annexe 2.
2. Le bilan énergétique annuel établi selon les dispositions des articles 12, 13, 14, 15 et 16 de la présente délibération, et faisant apparaître la quantité d'énergie déductible produite à partir de sources renouvelables.
3. Le bilan des émissions de gaz à effet de serre, établi selon les dispositions de l'article 17 de la présente délibération.
4. L'indicateur de consommation énergétique établi selon l'annexe 3 et son classement selon une échelle de A à G définie en annexe 4.
5. Les indicateurs de l'efficacité énergétique et du confort établis selon les dispositions de l'article 18 de la présente délibération.
6. Des recommandations quant à l'amélioration, optimale économiquement, de la performance énergétique du bâtiment ou de la partie de bâtiment, à moins qu'un tel potentiel d'amélioration ne soit pas raisonnablement envisageable par comparaison avec les exigences en vigueur en matière de performance énergétique (suivant l'annexe 5 de la présente délibération). Les recommandations incluses dans le certificat portent sur :
― les mesures susceptibles d'être prises lors d'une rénovation importante de l'enveloppe du bâtiment ou des systèmes techniques du bâtiment ;
― les mesures qui concernent des éléments du bâtiment, hors rénovation importante de l'enveloppe du bâtiment ou des systèmes techniques du bâtiment ;
― et intègrent, pour les bâtiments neufs, les mesures éventuellement requises pour la mise en conformité avec la réglementation thermique Martinique, établie par la délibération n° 13-1218-1 du 28 juin 2013 relative à la réglementation thermique et aux caractéristiques thermiques de l'enveloppe des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments en Martinique (RTM neuf).
7. Le certificat précise où le propriétaire ou le locataire peut obtenir des informations plus détaillées, y compris en ce qui concerne la rentabilité des recommandations figurant dans le certificat. L'évaluation de la rentabilité est basée sur un ensemble d'hypothèses normalisées, telles que les économies d'énergie réalisées, les prix de l'énergie concernée ainsi qu'une première prévision des coûts. Il comporte en outre des informations sur les mesures à prendre pour mettre en œuvre ces recommandations. D'autres informations sur des sujets connexes, tels que les audits énergétiques, ou les mesures d'incitation financière ou autres et les possibilités de financement, peuvent aussi être fournies au propriétaire ou au locataire.
8. La date de la prochaine échéance d'inspection du système de climatisation en application de la délibération n° 13-1226-1 du 28 juin 2013 relative à l'inspection périodique des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles dont la puissance frigorifique est supérieure à 12 kilowatts (kW), si celui-ci existe.
9. La déclaration de la méthode de calcul utilisée.
10. Pour les bâtiments neufs, la mention de la conformité avec la délibération n° 13-1218-1 du 28 juin 2013 relative à la réglementation thermique et aux caractéristiques thermiques de l'enveloppe des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments en Martinique (RTM neuf).
11. Pour les bâtiments existants : la source d'information sur la consommation, pouvant être :
i. Factures (avec précision des dates de début et de fin de la période) ;
ii. Etat des lieux (avec précision des dates de début : entrée et de fin : sortie) ;
iii. Index cumulé du compteur (avec précision de la date de début : mise en service et de fin : date de relevé de l'index) ;
iv. Aucune information disponible.
Le certificat est conforme au modèle présenté en annexe 6.