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Article 18 AUTONOME (Délibération n° 13-1218-1 du 28 juin 2013 relevant du domaine du règlement relative à la réglementation thermique de la Martinique (RTM neuf) et aux caractéristiques thermiques de l'enveloppe des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments)

Article 18 AUTONOME (Délibération n° 13-1218-1 du 28 juin 2013 relevant du domaine du règlement relative à la réglementation thermique de la Martinique (RTM neuf) et aux caractéristiques thermiques de l'enveloppe des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments)


Les logements pour lesquels les indicateurs ICT et ICT_ref calculés selon les dispositions de l'article 4 vérifient ICT ≤ 0,95 × ICT_ref, sont considérés à faible niveau de confort et doivent à ce titre respecter l'une ou l'autre des exigences supplémentaires suivantes :
― les baies donnant sur la zone nuit du logement respectent les exigences d'étanchéité à l'air formulées à l'article 16 de la présente délibération ;
― la zone nuit du logement est équipée d'attentes pour ventilateurs de plafond.