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Article 6 AUTONOME (Délibération n° 13-1218-1 du 28 juin 2013 relevant du domaine du règlement relative à la réglementation thermique de la Martinique (RTM neuf) et aux caractéristiques thermiques de l'enveloppe des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments)

Article 6 AUTONOME (Délibération n° 13-1218-1 du 28 juin 2013 relevant du domaine du règlement relative à la réglementation thermique de la Martinique (RTM neuf) et aux caractéristiques thermiques de l'enveloppe des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments)


Est considérée comme satisfaisant à la présente réglementation thermique toute zone à usage de bureaux ou de commerce d'un bâtiment pour laquelle le maître d'ouvrage est en mesure de montrer que sont respectées simultanément les conditions suivantes :
― l'indicateur BBIO de la zone est inférieur ou égal à l'indicateur de référence de cette zone, noté « BBIO_ref », déterminé sur la base des caractéristiques thermiques de référence données au chapitre IV de la présente délibération ;
― les exigences minimales formulées au chapitre VI de la présente délibération et applicables à ce type de bâtiment sont respectées.