L'article 6 de l'arrêté du 23 décembre 1991 susvisé est ainsi modifié :
1° La première phrase de l'article 6 est complétée comme suit : « qui sont affichées dans l'école au moins un mois avant la date fixée par les élections. » ;
2° Le troisième alinéa de ce même article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le directeur de chaque école statue sur les réclamations et arrête les listes électorales définitives au moins dix jours avant la date du scrutin. »