Article 7 AUTONOME (Décret n° 2013-795 du 30 août 2013 modifiant l'article 26 du code civil et tendant à expérimenter de nouvelles modalités d'instruction des demandes de naturalisation et de réintégration ainsi que des déclarations de nationalité souscrites à raison du mariage)
Le préfet du département de résidence du déclarant ou postulant demeure compétent :
1° Pour émettre l'avis motivé mentionné au dernier alinéa de l'article 15 du décret du 30 décembre 1993 susvisé ;
2° Pour prendre les mesures mentionnées aux a, b, c, d et e de l'article 4.