Relèvent des expérimentations prévues à l'article 2 les procédures de réception et d'instruction afférentes :
1° A toute déclaration de nationalité souscrite, au titre de l'article 21-2 du code civil, par un déclarant résidant dans l'un des départements désignés par l'arrêté prévu à l'article 3, lorsque cette déclaration n'a pas fait l'objet, à la date d'entrée en vigueur de l'expérimentation, de l'avis motivé mentionné au dernier alinéa de l'article 15 du décret du 30 décembre 1993 susvisé ;
2° A toute demande de naturalisation ou de réintégration déposée par un postulant résidant dans l'un des départements désignés par l'arrêté prévu à l'article 3, lorsque cette demande n'a fait l'objet, à la date d'entrée en vigueur de l'expérimentation, d'aucune des mesures suivantes :
a) Classement sans suite en application du quatrième alinéa de l'article 35 du décret du 30 décembre 1993 susvisé ou du second alinéa de l'article 40 du même décret ;
b) Déclaration d'irrecevabilité en application du deuxième alinéa de l'article 43 du même décret ;
c) Rejet en application du premier alinéa de l'article 44 du même décret ;
d) Ajournement en application du deuxième alinéa de l'article 44 du même décret ;
e) Transmission au ministre chargé des naturalisations en application de l'article 46 du même décret.