A titre expérimental, il est dérogé aux articles 10, 15, 36, 37-1 et 40 à 44 du décret du 30 décembre 1993 susvisé afin de permettre :
1° Dans les conditions fixées par la section 2, une instruction interdépartementale des déclarations de nationalité par mariage et des demandes de naturalisation et réintégration ;
2° Dans les conditions fixées par la section 3, le déroulement des entretiens prévus aux articles 15 et 41 du même décret devant une commission.