Un contingent exprimé en puissance et en jauge des permis de mise en exploitation des navires de pêche susceptibles d'être délivrés est fixé à 4 889,73 UMS et 17 371 kW respectivement.
Ce contingent est évalué par le ministre chargé des pêches maritimes à partir des demandes de permis de mise en exploitation déposées dans les directions interrégionales de la mer (DIRM) conformément aux modalités prévues par le décret n° 93-33 du 8 janvier 1993 susvisé et des disponibilités capacitaires nationales conformément au plafond de capacité maximal fixé par la réglementation communautaire. Le ministre chargé des pêches maritimes informe par avis les préfets des régions sur les demandes de permis de mise en exploitation à partir desquelles le présent contingent a été fixé.
Les permis de mise en exploitation sont délivrés sous réserve de respecter les enveloppes en puissance et en jauge réparties par région telles que précisées dans les tableaux à l'annexe du présent arrêté. Dans ce cadre, la capacité des navires entrés et sortis de flotte par les porteurs de projet sera déduite de ce contingent.