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Article 28 AUTONOME (Décret n° 2013-788 du 28 août 2013 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine)

Article 28 AUTONOME (Décret n° 2013-788 du 28 août 2013 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine)


Les membres du corps des conservateurs du patrimoine, régis par le décret n° 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine, et les membres du corps des conservateurs généraux du patrimoine, régis par le décret n° 90-405 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs généraux du patrimoine, sont intégrés dans le corps des conservateurs du patrimoine régi par le présent décret.
Ils sont classés à égalité de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient précédemment avec conservation de leur ancienneté d'échelon.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les conservateurs généraux, régis par le décret n° 90-405 du 16 mai 1990 précité sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Ancienneté

Echelon

Ancienneté

Conservateur général
 
Conservateur général

4e

 

5e

Ancienneté acquise

3e

 

4e

Ancienneté acquise

2e

 

3e

Ancienneté acquise

1er

 

2e

Ancienneté acquise