Les conservateurs stagiaires recrutés au titre des dispositions du 2° de l'article 10 sont classés en application des dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 susvisé. Ils peuvent être classés dans un grade d'avancement lorsqu'ils détenaient dans leur précédent grade de catégorie A un indice supérieur à celui du dernier échelon du grade de conservateur.