Article 15 AUTONOME (Décret n° 2013-788 du 28 août 2013 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine)
Article 15 AUTONOME (Décret n° 2013-788 du 28 août 2013 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine)
L'autorisation de refaire tout ou partie de sa scolarité peut être accordée par le ministre chargé de la culture, sur proposition du directeur de l'Institut national du patrimoine, à un conservateur stagiaire dont la scolarité a été insuffisante.