Après l'article 4 du même décret, il est inséré un article 4 bis ainsi rédigé :
« Art. 4 bis.-Un conseil de discipline est institué au sein du service parisien de soutien de l'administration centrale. Il est compétent à l'égard du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense affecté en administration centrale et géré par ce service.
Il est présidé par le chef du service parisien de soutien de l'administration centrale ou son représentant.
Il comprend, outre son président :
― deux officiers ou fonctionnaires de catégorie A en fonctions au sein de l'administration centrale employant l'ouvrier ;
― trois représentants d'agents à statut ouvrier en fonctions au service parisien de soutien de l'administration centrale ou dans l'un des services d'administration centrale du ministère de la défense géré par ce service.
Les représentants du personnel, au nombre de trois titulaires et de trois suppléants, sont désignés par les trois syndicats ayant obtenu les meilleurs résultats lors des élections aux commissions d'avancement des ouvriers de l'Etat et aux commissions d'avancement des techniciens à statut ouvrier du service parisien de soutien de l'administration centrale.
Le directeur central ou le chef de service employant l'ouvrier ou son représentant siège au conseil de discipline avec voix consultative. »