L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-Il est institué un conseil de discipline dans chaque centre ministériel de gestion et dans chaque commandement supérieur d'outre-mer. Ce conseil de discipline est compétent à l'égard des ouvriers, chefs d'équipe et techniciens à statut ouvrier en fonctions dans les établissements implantés dans le ressort du centre ministériel de gestion ou du commandement supérieur d'outre-mer correspondant.
Il est présidé par le directeur du centre ministériel de gestion ou le commandant supérieur d'outre-mer ou leur représentant.
Il comprend, outre son président :
― un représentant de l'employeur dans le ressort du centre ministériel de gestion ou un officier ou fonctionnaire de catégorie A en fonctions dans le ressort territorial du commandement supérieur d'outre-mer. En l'absence de représentant de l'employeur dans le centre ministériel de gestion, un officier ou fonctionnaire de catégorie A en fonctions dans le ressort territorial correspondant peut être désigné ;
― un officier ou fonctionnaire de catégorie A en fonctions dans un ou plusieurs établissements implantés dans le ressort territorial du centre ministériel de gestion ou du commandement supérieur d'outre-mer ;
― trois représentants d'agents à statut ouvrier en fonctions dans un ou plusieurs établissements implantés dans le ressort de compétence du centre ministériel de gestion ou du commandement supérieur d'outre-mer.
Les membres représentant le personnel, au nombre de trois titulaires et de trois suppléants, sont désignés par les trois syndicats ayant obtenu les meilleurs résultats lors des élections aux commissions d'avancement des ouvriers de l'Etat et aux commissions d'avancement des techniciens à statut ouvrier dans le ressort du centre ministériel de gestion ou du commandement supérieur d'outre-mer.
Le directeur de l'établissement dans lequel l'ouvrier est en fonction ou son représentant siège au conseil de discipline avec voix consultative. »