Le I de l'article R. 211-81-3 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. ― Le programme d'actions national est arrêté conjointement par les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement après consultation de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et du Comité national de l'eau, qui disposent chacun de deux mois pour faire connaître leur avis. A l'issue de ce délai, les avis sont réputés favorables.
Cet arrêté fixe le contenu et les délais de mise en œuvre des mesures du programme d'actions national. »