VII. - Participation du COFRAC aux travaux du GIPC
VII-1. ― Inspection des installations d'essais par le COFRAC
Le GIPC délègue l'inspection des installations d'essais au COFRAC (cf. articles 523-8 et suivants du code de l'environnement).
Les procédures d'inspection par le COFRAC sont régies par la partie B de l'annexe I à l'article D. 523-8 du code de l'environnement). Ces procédures sont précisées par le document du COFRAC, publié sur son site internet, référencé LAB BPL REF 05 (règlement pour l'évaluation de la conformité aux principes des BPL).
A la suite de l'inspection, un rapport contradictoire est établi puis transmis au directeur de l'installation d'essais. Celui-ci est amené à présenter sous une semaine ses remarques et observations pour chacune des observations formulées par l'inspecteur du COFRAC qui établit ensuite un rapport.
VII-2. ― Qualifications et suivi des inspecteurs
et experts techniques BPL
Le document LAB BPL PROC 05 du COFRAC décrit la méthodologie appliquée pour la sélection, la formation, la qualification, le suivi de la performance et de la compétence des inspecteurs.
VII-3. ― Réalisations des inspections BPL
La procédure de réalisation des inspections BPL est décrite à l'annexe I à l'article D. 523-8 du code de l'environnement.
Les inspections sont effectuées conformément au document du COFRAC LAB BPL PROC 07 destiné aux inspecteurs et experts techniques : celui-ci définit les modalités d'organisation, de réalisation et de restitution de l'inspection d'une installation d'essai en vue d'évaluer sa conformité aux principes des BPL.
VII-4. ― Modifications des documents de référence du COFRAC
Les modifications des documents établis par le COFRAC, notamment ceux visés ci-dessus, sont formellement approuvés par le GIPC avant leur mise en application.
VII-5. ― Information du GIPC par le COFRAC
Le COFRAC doit informer le GIPC du nombre et de la qualité de ses inspecteurs et experts techniques BPL ainsi que de la programmation des inspections envisagées sur l'année courante.
Ce bilan d'activité est présenté aux membres du GIPC avant la fin du premier trimestre de chaque année.
VIII. ― Déontologie et transparence
VIII-1. ― Obligation des membres et contrôle préalable
des conflits d'intérêts
Les membres du GIPC sont tenus au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l'article 26 du titre Ier du statut général des fonctionnaires. Ils ne peuvent prendre part ni aux délibérations ni aux votes de ces instances s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée.
En début de séance ou lors de la consultation par procédure écrite, les membres du GIPC informent le secrétariat du GIPC des risques de conflits d'intérêts au regard des dossiers à examiner. Le président du GIPC décide s'il convient de limiter ou d'exclure la participation des personnes concernées.
VIII-2. ― Confidentialité des délibérations ― respect
du secret professionnel
Les délibérations du GIPC sont confidentielles.
Les personnes qui participent ou assistent aux travaux du GIPC sont tenues au secret et à la discrétion professionnels dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal à raison de tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.
Sont notamment couverts par le secret des délibérations les opinions exprimées par les membres du GIPC :
― la teneur des discussions et débats auxquels les membres ont participé ;
― le sens des votes ;
― les données, dossiers et documents soumis à l'examen de l'inspecteur ;
― les échanges de courrier et les notes ;
― les comptes rendus de réunion.
En cas de manquement à l'obligation de confidentialité, l'autorité administrative peut suspendre ou mettre fin aux fonctions des membres ; la violation du secret professionnel peut également, dans des circonstances particulières, être sanctionnée sur le plan de la responsabilité civile s'il a causé un préjudice (art. 1382 et 1383 du code civil).
VIII-3. ― Opinions émises à titre personnel
et communications publiques
Les revendications du titre de membre du GIPC à des fins commerciales ne sont pas autorisées.
Chaque membre veille, lorsqu'il exprime une opinion personnelle, à ce qu'il ne soit pas fait mention de sa qualité de membre du GIPC ou d'expert nommé auprès de lui.
Toute communication au nom du GIPC est soumise à l'accord préalable de son président.
IX. - Archivage
Les convocations, ordres du jour et comptes rendus des réunions, les rapports d'inspection qui ont été soumis au vote, les fiches d'appréciation des rapports remplies par les membres, les documents ayant fait l'objet d'un vote, le tableau récapitulant la proposition de décision du GIPC, les votes exprimés et les décisions GIPC, les courriers échangés avec les laboratoires d'essais sont conservés par le secrétariat du GIPC pendant une durée minimale de dix ans.
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 201 du 30/08/2013 texte numéro 38