Articles

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2013-784 du 28 août 2013 relatif aux missions et à l'organisation de l'inspection générale de la police nationale)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2013-784 du 28 août 2013 relatif aux missions et à l'organisation de l'inspection générale de la police nationale)


L'inspection générale de la police nationale diligente des enquêtes administratives sur l'ensemble des agents relevant de l'autorité du directeur général de la police nationale ainsi que sur ceux relevant de l'autorité du préfet de police.
Hors le cas des enquêtes judiciaires préalables, l'inspection générale de la police nationale ne conduit d'enquête administrative que sur instruction du ministre de l'intérieur, du directeur général de la police nationale ou du préfet de police.
Par exception, en cas d'urgence, le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale, peut être saisi, par l'intermédiaire des implantations prévues à l'article 2, par les préfets de zone de défense et de sécurité ou, sous leur autorité, par les préfets délégués pour la défense et la sécurité, par les préfets de département ou par le préfet de police des Bouches-du-Rhône. Il peut également être saisi, dans les mêmes conditions, par les chefs de services territoriaux concernés de la police nationale.