Article 4 AUTONOME (Décret n° 2013-784 du 28 août 2013 relatif aux missions et à l'organisation de l'inspection générale de la police nationale)
Article 4 AUTONOME (Décret n° 2013-784 du 28 août 2013 relatif aux missions et à l'organisation de l'inspection générale de la police nationale)
L'inspection générale de la police nationale diligente des enquêtes judiciaires, d'initiative ou sur instruction de l'autorité judiciaire. Elle défère aux réquisitions judiciaires qui lui sont adressées. Elle reçoit les plaintes et dénonciations.