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Article AUTONOME (Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure)

Article AUTONOME (Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure)



Article A. 4241-48-36
Signalisation supplémentaire des bateaux
utilisés pour la plongée subaquatique (*)


1. Tout bateau utilisé pour la pratique de la plongée subaquatique doit, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions de la présente section, porter :
Une reproduction rigide, d'au moins 1 m de hauteur, du pavillon « A » du Code international des signaux, placée à un endroit approprié et à une hauteur telle qu'elle soit visible, de nuit comme de jour, de tous les côtés.
Pour les bateaux dont la longueur est inférieure à 7 m, la hauteur de la reproduction rigide du pavillon « A » est d'au moins 50 cm de hauteur.
2. Le cas échéant, il peut, au lieu de la signalisation prescrite au chiffre 1 ci-dessus, porter la signalisation prévue par le chiffre 1 de l'article A. 4241-48-34.

(*) Annexe 3 : croquis 73.