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Article AUTONOME (Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure)

Article AUTONOME (Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure)



Article A. 4241-48-30
Signaux de détresse (*)


1. Lorsqu'un bateau en détresse veut demander du secours au moyen de signaux visuels, il peut montrer :
a) Un pavillon ou tout autre objet approprié agité circulairement ;
b) Un feu agité circulairement ;
c) Un pavillon ayant, en dessus ou en dessous, une boule ou un objet analogue ;
d) Des fusées ou bombes projetant des étoiles rouges lancées une à une à de courts intervalles ;
e) Un signal lumineux composé du groupe ...---... (SOS) du code Morse ;
f) Des flammes telles qu'on peut en produire en brûlant du goudron, de l'huile, etc. ;
g) Des fusées à parachute ou feux à main produisant une lumière rouge ;
h) Des mouvements lents et répétés de haut en bas des bras étendus de chaque côté.
2. Ces signaux remplacent ou complètent les signaux sonores prévus par l'article A. 4241-49-1.

(*) Annexe 3 : croquis 65.