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Article AUTONOME (Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure)

Article AUTONOME (Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure)



Article A. 4241-48-26


Signalisation supplémentaire des bateaux dont les ancres peuvent présenter un danger pour la navigation et signalisation des ancres (*)
1. Les bateaux en stationnement visés aux articles A. 4241-48-20 et A. 4241-48-23, dont les ancres sont mouillées de telle manière qu'elles-mêmes, leurs câbles ou leurs chaînes peuvent présenter un danger pour la navigation, doivent porter de nuit, deux feux ordinaires blancs, visibles de tous les côtés, superposés à 1 m environ l'un de l'autre.
2. Les bateaux doivent signaler chacune de leurs ancres qui peuvent présenter un danger pour la navigation :
De nuit :
Par un flotteur à réflecteur radar portant un feu ordinaire blanc, visible de tous les côtés.
De jour :
Un flotteur jaune à réflecteur radar.

(*) Annexe 3 : croquis 60, 61.