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Article AUTONOME (Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure)

Article AUTONOME (Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure)



Article A. 4241-48-23
Signalisation des matériels flottants
et établissements flottants en stationnement (*)


Sans préjudice des conditions particulières qui pourront être imposées en vertu de l'article R. 4241-35, les matériels flottants et les établissements flottants doivent porter de nuit :
Des feux ordinaires blancs visibles de tous les côtés, en nombre suffisant pour indiquer leur contour du côté du chenal.
Les dispositions de l'article A. 4241-48-20 au chiffre 4 sont applicables.

(*) Annexe 3 : croquis 54.