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Article AUTONOME (Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure)

Article AUTONOME (Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure)



Article A. 4241-48-22
Signalisation des bacs en stationnement
à leur débarcadère (*)


1. Les bacs ne naviguant pas librement, stationnant à leur débarcadère, portent de nuit les feux prescrits au chiffre 1 de l'article A. 4241-48-16. En outre, le canot ou flotteur de tête des bacs à câble longitudinal doit porter le feu prescrit au chiffre 2 de l'article A. 4241-48-16.
2. Les bacs naviguant librement en service, stationnant à leur débarcadère, portent de nuit les feux prescrits au chiffre 1 de l'article A. 4241-48-16. Pour un stationnement de courte durée, ils peuvent conserver en outre les feux prescrits aux chiffres 1 (b) et 1 (c) de l'article A. 4241-48-8.
Ils éteignent le feu vert prévu par le 3 (b) de l'article A. 4241-48-16, dès qu'ils ne sont plus en service.

(*) Annexe 3 : croquis 52, 53.