Article A. 4241-48-19
Signalisation des matériels flottants
et établissements flottants (*)
Sans préjudice des conditions particulières qui peuvent être imposées en vertu de l'article R. 4241-35, les matériels flottants et les établissements flottants doivent porter de nuit :
Des feux clairs blancs visibles de tous les côtés, en nombre suffisant pour indiquer leur contour.