A N N E X E
QUATRIÈME PARTIE
NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE II
NAVIGATION INTÉRIEURE
TITRE IV
POLICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE
Chapitre Ier
Règlements de police
Section 1
Règlement général de police de la navigation intérieure
Sous-section 1
Dispositions générales
Article A. 4241-1
Définitions
Pour l'application du présent chapitre, sont respectivement dénommés :
1° « Avis à la batellerie » : le mode de diffusion, le cas échéant par voie électronique, d'éléments de nature informative ou prescriptive concernant la navigation, émis par le gestionnaire de la voie d'eau ou par l'autorité chargée de la police de la navigation ;
2° « Bateau en train de pêcher » : tout bateau qui pêche avec des filets, lignes, chaluts ou autres engins de pêche réduisant sa capacité de manœuvre, à l'exclusion de bateau qui pêche avec des lignes traînantes ou autres engins de pêche ne réduisant pas sa capacité de manœuvre ;
3° « Feu blanc, feu rouge, feu vert, feu jaune et feu bleu » : les feux dont les couleurs répondent aux prescriptions de l'article A. 4241-48-2 ;
4° « Feu puissant, feu clair et feu ordinaire » : les feux dont l'intensité répond aux prescriptions l'article A. 4241-48-2 ;
5° « Feu scintillant, feu scintillant rapide » : des feux rythmés de 40 à 60 et de 100 à 120 périodes de lumière par minute ;
6° « Son bref » : un son d'une durée d'environ d'une seconde ; son prolongé : un son d'une durée d'environ quatre secondes, l'intervalle entre deux sons consécutifs étant d'environ d'une seconde ;
7° « Série de sons très brefs » : une série d'au moins six sons d'une durée d'un quart de seconde environ chacun, séparés par des pauses d'une durée d'un quart de seconde environ ;
8° « Nuit » : la période comprise entre le coucher et le lever du soleil ;
9° « Jour » : la période comprise entre le lever et le coucher du soleil ;
10° « Navigation au radar » : la conduite à l'aide du radar par visibilité réduite ;
11° « Garage à bateaux » : la zone de stationnement réservée pour une durée maximale de trente jours aux bateaux de marchandises et aux bateaux à passagers ;
12° « Garage d'écluse » : la zone située aux abords des écluses et utilisée pour le stationnement des bateaux dans l'attente d'être éclusés ;
13° « Bateau rapide » : un bateau motorisé, à l'exception des menues embarcations, capable de naviguer à une vitesse supérieure à 40 km/ h par rapport à l'eau ;
14° « Bateau à voile » : un bateau naviguant exclusivement à la voile. Le bateau qui navigue à la voile et utilise en même temps ses propres moyens mécaniques doit être considéré comme un bateau motorisé ;
15° « Bateau de plaisance mû exclusivement par la force humaine » : bateau de plaisance, défini à l'article R. 4000-1, qui n'utilise pour son déplacement ni moteur ni voile ;
16° « Arrêt » : situation d'un bateau, dont la vitesse par rapport au fond est nulle, sans être ancré, amarré ou échoué.
Article A. 4241-2
Champ d'application
Les dispositions de la présente section fixent :
― les principes généraux applicables ;
― les marques et les échelles de tirant d'eau ;
― la signalisation visuelle ;
― la signalisation sonore, la radiotéléphonie et les appareils de navigation des bateaux ;
― la signalisation et le balisage des eaux intérieures ;
― les règles de route ;
― les règles de stationnement ;
― les compléments applicables à certains bateaux ou convois ;
― la navigation de plaisance et les activités sportives ;
― la protection des eaux et l'élimination des déchets survenant à bord.
Paragraphe 1
Obligations générales relatives au conducteur
et à la tenue de la barre
Article A. 4241-5
Règles de désignation du conducteur
d'un convoi ou d'une formation à couple
1. Le conducteur du convoi est désigné de la façon suivante :
a) Dans le cas d'un convoi ne comprenant qu'un bateau motorisé, le conducteur du convoi est celui du bateau motorisé ;
b) Dans le cas d'un convoi remorqué comportant en tête des bateaux motorisés en ligne de file au nombre de deux ou davantage, le conducteur du premier bateau est le conducteur du convoi ; toutefois, si le premier bateau est un remorqueur de renfort temporaire, le conducteur du convoi est le conducteur du deuxième bateau ;
c) Dans le cas d'un convoi remorqué comprenant en tête des bateaux motorisés au nombre de deux ou davantage ne naviguant pas en ligne de file, et dont l'un assure la traction principale, le conducteur du convoi est le conducteur du bateau motorisé assurant la traction principale ;
d) Dans le cas d'un convoi poussé propulsé par deux pousseurs côte à côte, le conducteur du pousseur tribord est le conducteur du convoi ;
e) Dans le cas d'une formation à couple, le conducteur du bateau assurant la propulsion principale est le conducteur de la formation à couple ;
f) Dans les autres cas, le conducteur du convoi ou de la formation à couple doit être désigné en temps utile par le responsable du transport.
2. Dans le cas d'un convoi remorqué ou poussé, les conducteurs des bateaux remorqués ou poussés autres que le conducteur visé au chiffre 1 prennent toutes les mesures nécessitées par les circonstances pour la bonne conduite de leur bateau et se conforment aux ordres du conducteur du convoi.
Les mêmes prescriptions s'appliquent aux conducteurs des bateaux d'une formation à couple qui ne sont pas les conducteurs de la formation.
Article A. 4241-7
Règles applicables à la tenue de barre
1. Afin d'assurer la bonne conduite du bateau, la personne qualifiée qui tient la barre doit être en mesure de recevoir et de donner toutes les informations et tous les ordres qui arrivent à la timonerie ou qui partent de celle-ci. En particulier, elle doit être en mesure d'entendre les signaux sonores et avoir une vue suffisamment dégagée dans toutes les directions. En l'absence de vue suffisamment dégagée, elle doit avoir la possibilité d'utiliser un moyen optique couvrant un champ visuel suffisant et lui une image claire et sans déformation de la situation.
2. Lorsque des circonstances particulières l'exigent, une vigie ou un poste d'écoute doit être placé pour renseigner la personne qui tient la barre.
3. A bord de tout bateau rapide faisant route, la barre est tenue par une personne âgée d'au moins dix-huit ans titulaire du certificat de capacité pour les bateaux de commerce prévu à l'article R. 4231-1, ainsi que de l'attestation spéciale « radar » prévue à l'article R. 4231-15.
Une seconde personne également titulaire de ces documents doit se trouver dans la timonerie, sauf pendant l'accostage et l'appareillage ainsi qu'au passage des écluses.
Paragraphe 2
Obligations générales relatives à la conduite
Article A. 4241-11
Dispositif de mesure et de lecture de la vitesse
Le dispositif visé à l'article R. 4241-11 est un dispositif de lecture de la vitesse par rapport au fond.
Pour les bateaux à passagers transportant plus de 150 passagers, ce dispositif doit être fixe.
Les engins flottants sont dispensés de l'obligation d'équipement lorsqu'ils sont au travail, ou lorsqu'ils stationnent, ou lorsqu'ils ne sont pas motorisés.
Paragraphe 3
Obligations générales de sécurité
Article A. 4241-22
Obligations de dégager une section d'eau intérieure
1. En complément des procédures de sécurité prévues à l'article R. 4241-22, pour s'employer à ce que la voie d'eau soit dégagée, le conducteur prend les mesures nécessaires pour repêcher l'objet ou le signaler et toutes autres mesures nécessaires pour éviter tout accident et assurer le maintien de la circulation.
2. Les dépenses d'acquisition, de pose et d'entretien de la signalisation installée au droit de l'obstacle sont à la charge du responsable ou, à défaut, du propriétaire de l'objet formant obstacle.
Article A. 4241-24
Bateau échoué ou coulé
1. En application de l'article R. 4241-24, le conducteur ou un autre membre de l'équipage est tenu de rester à bord ou à proximité du lieu de l'accident tant que les agents chargés de la police de la navigation n'ont pas autorisé son départ.
2. Sauf si cela n'est manifestement pas nécessaire et sans préjudice des dispositions de l'article A. 4241-48-25, le conducteur doit, dans le plus bref délai, avertir les bateaux approchants et ce, en des points appropriés et à une distance suffisante du lieu de l'accident, pour que ces bateaux puissent prendre en temps utile les dispositions nécessaires.
3. En cas d'accident survenu dans un garage d'écluse ou dans une écluse, le conducteur doit aviser immédiatement le personnel chargé de la manœuvre de l'écluse en cause.
4. Afin de procéder à ce que la voie d'eau soit dégagée dans le plus court délai, le conducteur est tenu de se conformer aux ordres qui lui sont donnés par l'autorité chargée de la police de la navigation et le gestionnaire de la voie d'eau. La même obligation incombe au conducteur dont le bateau menace de couler ou devient incapable de manœuvrer.
Paragraphe 4
Prescriptions temporaires
Article A. 4241-26
Mesures temporaires
1. Les mesures temporaires édictées par le préfet en application de l'article A. 4241-26, et celles édictées par le gestionnaire en application du décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d'eau, pris en application de l'article L. 4241-3, sont diffusées par voie d'avis à la batellerie.
2. Lorsque les mesures temporaires, visées au précédent alinéa, sont rendues nécessaires par des travaux exécutés par un maître d'ouvrage tiers, ce dernier doit informer le préfet et le gestionnaire au moins trois mois avant lesdits travaux. Ce délai n'est pas applicable dans les cas d'urgence.
3. Les mesures visées au présent article font, si nécessaire, l'objet d'une signalisation appropriée par le gestionnaire de la voie d'eau concerné. Cette signalisation doit être mise en place par le concessionnaire sur les parties concédées, et par le maître d'ouvrage en cas de travaux pour le compte de tiers.
Paragraphe 5
Embarquement, débarquement, chargement,
déchargement et transbordement
Article A. 4241-27
Règles relatives à la visibilité
Sans préjudice des dispositions relatives à la réglementation technique applicable aux bateaux, la zone de non-visibilité directe ou indirecte devant le bateau ne doit pas excéder 350 m du fait du chargement. Si la vision directe vers l'arrière est masquée lorsque le bateau fait route, cette insuffisance du champ de vision peut être compensée par l'utilisation du radar.
Lorsque la visibilité directe vers l'avant est insuffisante en raison de la cargaison pour permettre le passage sous des ponts ou dans les écluses, le défaut de visibilité peut être compensé par l'utilisation de périscopes à réflecteurs plats, d'appareils radar, d'une vigie en contact permanent avec la timonerie ou de systèmes vidéo.
Lorsque des circonstances particulières exigent que la zone de non-visibilité soit inférieure à 350 m, les règlements particuliers de police peuvent préciser la distance de vision requise et les équipements d'aide à la navigation nécessaires.
Article A. 4241-28
Règles relatives à la stabilité du bateau
et à la résistance de la coque
La stabilité des bateaux transportant des conteneurs est vérifiée par le responsable du transport avant le départ sauf dans les cas de chargement non critiques. Les résultats de la vérification sont conservés à bord pendant la durée du transport. Sont réputés non critiques les cas suivants :
― bateaux chargés uniquement de conteneurs en cale, sur une seule couche centrée sur l'axe du bateau ;
― bateaux d'une largeur égale ou supérieure à 9,5 m, chargés uniquement de conteneurs, sur deux couches au maximum, centrées sur l'axe du bateau, en partant du fond de la cale, et non ballastables.
D'autres cas peuvent être considérés comme non critiques après une étude de stabilité spécifique au bateau.
Paragraphe 6
Documents devant se trouver à bord
Article A. 4241-33
Documents de bord
Outre le certificat d'immatriculation exigé à l'article L. 4111-6, le certificat de jaugeage exigé à l'article L. 4112-3, le titre de navigation exigé à l'article L. 4221-1, les exemplaires du règlement général de police et des règlements particuliers de police exigés aux articles R. 4241-31 et R. 4241-32, le carnet des huiles usées exigé à l'article R. 4241-65, doivent se trouver à bord des bateaux les documents ci-après :
1° Le certificat de capacité du conducteur pour la conduite des bateaux de commerce prévu à l'article R. 4231-1 le document en tenant lieu ;
2° Le livret de service ou de formation, prévu à l'article R. 4231-5, lorsque la personne qui tient la barre d'un bateau de commerce n'est pas titulaire du certificat de capacité requis ;
3° L'attestation de capacité à naviguer seul à bord prévue par l'arrêté du 2 juillet 2008 relatif à l'équipage et à la conduite de certains bateaux de navigation s'il y a lieu ;
4° A bord des bateaux naviguant au radar, l'attestation spéciale « radar » prévue à l'article R. 4231-15 ou le document en tenant lieu ;
5° A bord des bateaux à passagers en service, la ou les attestations spéciales « passagers », prévues à l'article R. 4231-16, ou les documents en tenant lieu ;
6° A bord de tout bateau motorisé à l'exception des menues embarcations, équipé de moyens de radiotéléphonie, le certificat d'opérateur et la licence d'exploitation ou les documents en tenant lieu ;
7° A bord de tout bateau faisant partie d'un convoi ou d'une formation à couple transportant des marchandises dangereuses visées à l'ADN (Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses voies de navigation intérieures), les documents requis par l'article 18 de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD ») ;
8° A bord de tout bateau visé aux articles D. 4221-1 et D. 4221-2 et sous réserve des dispositions relatives aux titres de navigation :
― les documents relatifs aux chaudières à vapeur et aux autres réservoirs sous pression, s'il y a lieu ;
― l'attestation pour installations à gaz liquéfiés, s'il y a lieu ;
― les documents relatifs aux installations électriques, s'il y a lieu ;
― les attestations de vérification des extincteurs portatifs et des installations d'extinction d'incendie fixées à demeure, s'il y a lieu ;
9° A bord de tout bateau visé aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article D. 4221-1, les attestations de contrôle des grues, s'il y a lieu ;
10° A bord de tout bateau transportant des conteneurs, les documents relatifs à la stabilité du bateau ;
11° A bord de tout bateau de marchandises, la déclaration de chargement prévue à l'article R. 4461-1, s'il y a lieu, ainsi que la lettre de voiture ou le connaissement prévus à l'article R. 4461-2, s'il y a lieu ;
12° A bord de tout bateau visé à l'article 6.03 de l'annexe 2 du décret n° 2010-197 du 23 février 2010 portant publication de la convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg le 9 septembre 1996, l'attestation de déchargement mentionnée, s'il y a lieu.
Paragraphe 7
Transports spéciaux
Article A. 4241-35-1
Demande d'autorisation spéciale de transport
La demande d'autorisation spéciale de transport prévue à l'article R. 4241-35 est adressée à l'autorité compétente mentionnée à l'article R. * 4241-36, au moins quinze jours avant le déplacement, par le propriétaire du bateau ou convoi, ou par son représentant.
Article A. 4241-35-2
Composition du dossier
La demande mentionnée à l'article A. 4241-35-1 s'effectue à l'aide du formulaire CERFA prévu à cet effet qui doit être dûment rempli et accompagné des pièces justificatives exigées. Le formulaire doit être signé par le propriétaire du bateau ou convoi, ou par son représentant.
Article A. 4241-35-3
Modalités d'information des préfets
Lorsque le déplacement couvre plusieurs départements, les préfets des départements traversés par le bateau bénéficiaire de l'autorisation spéciale de transport sont préalablement informés de la délivrance de ce document.
Article A. 4241-35-4
Notification
Le préfet notifie sa décision au demandeur et adresse une copie au gestionnaire concerné.
Paragraphe 8
Manifestations sportives, fêtes nautiques
et autres manifestations
Article A. 4241-38-1
Durée maximale de l'interruption de navigation
sur certaines sections des eaux intérieures
L'autorisation d'interruption de la navigation prévue à l'article R. 4241-38 ne peut dépasser quatre heures par période de vingt-quatre heures. Pour toute interruption de navigation de plus de deux heures consécutives, une période de reprise de la navigation peut être prévue afin de permettre le passage des bateaux de commerce.
Le préfet peut accorder une seule fois par an une autorisation entraînant une interruption de plus de quatre heures, sans pouvoir dépasser six heures.
En l'absence de navigation commerciale, le préfet peut déroger aux conditions fixées par les premier et deuxième alinéas du présent article article.
Article A. 4241-38-2
Demande d'autorisation
La demande d'autorisation est adressée, au moins trois mois avant la manifestation, par l'organisateur de la manifestation à l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 4241-38, qui en accuse réception.
Article A. 4241-38-3
Composition du dossier
La demande mentionnée à l'article A. 4241-38-2 s'effectue à l'aide du formulaire CERFA prévu à cet effet qui doit être dûment rempli et accompagné des pièces justificatives exigées. Le formulaire doit être signé par l'organisateur de la manifestation.
Article A. 4241-38-4
Notification
Le préfet notifie sa décision au demandeur et adresse une copie au gestionnaire concerné.
Paragraphe 9
Intervention des autorités chargées
de la police de la navigation
Le présent paragraphe ne comporte pas de dispositions réglementaires (partie Arrêtés).
Sous-section 2
Dispositions relatives aux marques
et aux échelles de tirant d'eau
Article A. 4241-47-1
Marques d'identification des bateaux
Les marques identification des bateaux sont apposées dans les conditions prévues par les articles D. 4113-1 à D. 4113-4.
Tout bateau de marchandises porte l'indication, en tonnes, de son port en lourd. Cette indication doit être apposée des deux côtés du bateau, sur la coque ou sur des panneaux fixés à demeure.
Tout bateau à passagers porte l'indication du nombre maximal de passagers autorisé. Cette indication doit être affichée à bord en un endroit bien apparent.
L'annexe 1 définit les lettres ou groupes de lettres distinctifs du lieu d'immatriculation des bateaux.
Article A. 4241-47-2
Marques d'enfoncement
1. Tout bateau, à l'exception des menues embarcations, porte des marques indiquant le plan du plus grand enfoncement.
Pour les bateaux, les modalités de détermination du plus grand enfoncement et les conditions d'apposition des marques d'enfoncement sont définies par la réglementation technique prise en application de l'arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures (art. 4.04 de l'annexe 1).
2. Tout bateau dont le tirant d'eau peut atteindre 1 m, à l'exception des menues embarcations, doit porter des échelles de tirant d'eau.
Cette disposition n'est pas applicable aux établissements flottants.
En complément de la réglementation technique applicable au bateau concerné, l'annexe 2 définit les conditions d'apposition des échelles de tirant d'eau.
Sous-section 3
Dispositions relatives à la signalisation visuelle
des bateaux et établissements flottants
Paragraphe 1
Dispositions générales
Article A. 4241-48-1
Applications et définitions
1. Lorsque les conditions de visibilité l'exigent, la signalisation prescrite pour la nuit doit aussi être portée de jour.
2. Dans la présente sous-section, on entend par :
a) « Feu de mât » : un feu blanc puissant, projetant une lumière ininterrompue sur toute l'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumière depuis l'avant jusqu'à 22° 30'sur l'arrière du travers de chaque bord ;
b) « Feux de côté » : un feu vert clair à tribord et un feu rouge clair à bâbord, chacun de ces feux projetant une lumière ininterrompue sur toute l'étendue d'un arc d'horizon de 112° 30'et étant disposé de manière à projeter cette lumière depuis l'avant jusqu'à 22° 30'sur l'arrière du travers de son côté ;
c) « Feu de poupe » : un feu clair ou ordinaire blanc, projetant une lumière ininterrompue sur toute l'étendue d'un arc d'horizon de 135° et disposé de manière à projeter cette lumière sur un secteur de 67° 30'de chaque bord à partir de l'arrière ;
d) « Feu visible de tous les côtés » : un feu projetant une lumière ininterrompue sur toute l'étendue d'un arc d'horizon de 360° ;
e) « Hauteur » : la hauteur au-dessus du plan des marques d'enfoncement ou, pour les bateaux sans marques d'enfoncement, au-dessus de la ligne de flottaison.
3. Pour l'application de la présente sous-section :
a) Les convois poussés dont la longueur ne dépasse pas 110 m et dont la largeur ne dépasse pas 12 m sont considérés comme bateaux motorisés isolés de même longueur ;
b) Les formations à couple dont la longueur dépasse 140 m sont considérées comme convois poussés de même longueur.
4. L'annexe 3 décrit sous forme de croquis les obligations prescrites par les articles de la présente sous-section, à laquelle il est fait renvoi autant que besoin.
Article A. 4241-48-2
Feux et fanaux
1. Sauf prescriptions contraires, les feux prescrits à la présente section doivent montrer une lumière continue et uniforme.
2. Ne peuvent être utilisés que des feux de signalisation dont les corps et les accessoires portent la marque d'agrément exigée par la directive 96/98/ CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins modifiée.
3. Les feux dont les caractéristiques des corps, accessoires et sources lumineuses sont conformes aux exigences du règlement général de police de la navigation intérieure en vigueur au 31 août 2014 ou aux exigences de la directive 2006/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques pour les bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la directive 82/714/ CEE du Conseil peuvent continuer à être utilisés, jusqu'au remplacement desdits feux.
Article A. 4241-48-3
Pavillons, panneaux et flammes
1. Sauf prescriptions contraires, les panneaux et pavillons prescrits à la présente section doivent être rectangulaires.
2. Les couleurs des panneaux, pavillons et flammes ne doivent être ni passées ni salies.
3. Leurs dimensions doivent être suffisantes pour en assurer la bonne visibilité ; cette condition est considérée comme remplie dans tous les cas suivants :
a) La longueur et la largeur des panneaux et pavillons sont chacune d'au moins 1 m, ou d'au moins 0,60 m dans le cas des menues embarcations ;
b) La longueur des flammes est de 1 m au moins et leur largeur sur un côté d'au moins 0,50 m.
Article A. 4241-48-4
Cylindres, ballons, cônes et bicônes
1. Les cylindres, ballons, cônes et bicônes prescrits à la présente section peuvent être remplacés par des dispositifs présentant, à distance, la même apparence.
2. Leurs couleurs ne doivent être ni passées, ni salies.
3. Leurs dimensions doivent être suffisantes pour en assurer la bonne visibilité ; cette condition est considérée comme remplie dans les cas suivants :
a) Les cylindres ont une hauteur d'au moins 0,80 m et un diamètre d'au moins 0,50 m ;
b) Les ballons, un diamètre d'au moins 0,60 m ;
c) Les cônes, une hauteur est d'au moins 0,60 m et un diamètre de base d'au moins 0,60 m ;
d) Les bicônes, une hauteur est d'au moins 0,80 m et un diamètre de base d'au moins 0,50 m.
4. Par dérogation au chiffre 3, les menues embarcations peuvent utiliser des dispositifs de signalisation dont les dimensions sont inférieures aux dimensions minimales prescrites pour autant que ces dispositifs soient assez grands pour être facilement visibles.
Article A. 4241-48-5
Feux et signaux interdits
1. Il est interdit de faire usage de feux ou signaux autres que ceux mentionnés à la présente section ou de faire usage des feux ou signaux mentionnés dans des conditions autres que celles prescrites ou admises par la présente section.
2. Toutefois, pour la communication entre bateaux ou entre bateaux et la terre, l'usage d'autres feux ou signaux est admis à condition qu'ils ne prêtent pas à confusion avec les feux ou signaux mentionnés à la présente section.
Article A. 4241-48-6
Feux de secours
Lorsque des feux de signalisation prescrits à la présente section ne fonctionnent pas, ils sont remplacés sans délai par des feux de secours. Toutefois, lorsque le feu prescrit devait être puissant, le feu de secours peut être clair, et lorsque le feu prescrit devait être clair, le feu de secours peut être ordinaire. Le rétablissement des feux ayant la puissance prescrite a lieu dans les plus brefs délais.
Article A. 4241-48-7
Interdiction d'utiliser des lumières,
projecteurs, panneaux, pavillons, flammes
1. Il est interdit de faire usage de lumières, de projecteurs, de panneaux, notamment publicitaires, de pavillons ou d'autres objets qui risquent d'être confondus avec les feux ou signaux mentionnés dans la présente section ou qui risquent de nuire à la visibilité ou de compliquer l'identification de ces feux ou signaux.
2. Il est interdit de faire usage de lumières ou de projecteurs qui risquent de produire un éblouissement susceptible de constituer un danger ou une gêne pour la navigation ou la circulation à terre.
Paragraphe 2
Signalisation de nuit et de jour
Article A. 4241-48-8
Signalisation des bateaux motorisés
isolés en cours de route (*)
1. Les bateaux motorisés isolés doivent porter de nuit :
a) Un feu de mât placé dans la partie avant et dans l'axe du bateau, à une hauteur de 5 m au moins. La hauteur minimale peut être de 4 m si la longueur du bateau ne dépasse pas 40 m ;
b) Des feux de côté placés à la même hauteur et sur une même perpendiculaire à l'axe du bateau, à 1 m plus bas que le feu de mât et à au moins 1 m en arrière de celui-ci sur la partie la plus large du bateau ; ils doivent être masqués vers l'intérieur du bateau de façon que le feu vert ne puisse pas être vu de bâbord ni le feu rouge de tribord ;
c) Un feu de poupe placé dans la partie arrière et dans l'axe du bateau.
2. Tout bateau motorisé isolé peut porter de nuit en outre, à l'arrière, un deuxième feu de mât placé dans l'axe du bateau à 3 m au moins plus haut que le feu avant, de telle façon que la distance horizontale entre ces feux soit au moins trois fois la distance verticale. Tout bateau motorisé isolé de plus de 110 m de longueur doit porter ce deuxième feu de mât.
3. Tout bateau motorisé qui est temporairement précédé de nuit d'un bateau motorisé placé en renfort doit conserver les feux visés aux chiffres 1 et 2 ci-dessus.
4. Outre les signaux prescrits par les autres dispositions de la présente section, les bateaux rapides faisant route doivent porter de nuit et de jour :
Deux feux scintillants jaunes, puissants et rapides.
Ces feux scintillants doivent être placés à environ 1 m l'un au-dessus de l'autre, à un endroit approprié et à une hauteur telle qu'ils soient visibles de tous les côtés.
5. Pendant le passage par une ouverture de pont fixe, de pont fermé ou de barrage, ou pendant le passage aux écluses, les bateaux peuvent porter les feux de mât prévus aux chiffres 1 et 2 ci-dessus à une hauteur réduite, de sorte que ce passage puisse s'effectuer sans difficulté.
6. Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux menues embarcations ni aux bacs.