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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 5 août 2013 modifiant l'arrêté du 12 septembre 2007 relatif aux engagements agroenvironnementaux)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 5 août 2013 modifiant l'arrêté du 12 septembre 2007 relatif aux engagements agroenvironnementaux)


A l'article 3 du même arrêté, le point 3 est ainsi modifié :
« 3. Pour les obligations portant sur des surfaces, des longueurs, des quantités ou un nombre d'éléments hors animaux, la quantité à laquelle est appliquée la réduction de l'aide est établie pour chaque niveau de réduction considéré. Un taux d'écart est défini comme le rapport entre la quantité en anomalie et la quantité sans anomalie pour le niveau de réduction considéré.
a) Si la surface en anomalie est inférieure ou égale à 0,1 hectare et que cette surface ne représente pas plus de 20 % de la superficie déclarée, la surface sans anomalie est considérée égale à la surface déclarée ;
b) Si le taux d'écart est inférieur ou égal à 3 % de la quantité sans anomalie et si la surface en anomalie est inférieure ou égale à 2 hectares, l'aide à laquelle le bénéficiaire peut prétendre après contrôle est diminuée de la quantité en anomalie ;
c) Si la surface en anomalie est supérieure à 2 hectares ou si le taux d'écart est supérieur à 3 %, mais n'excède pas 20 % de la quantité sans anomalie, le calcul de l'annuité est basé sur la quantité sans anomalie, et l'annuité est réduite d'une pénalité égale à deux fois la quantité en anomalie ;
d) Si le taux d'écart est supérieur à 20 % de la quantité sans anomalie, aucune aide n'est octroyée au titre de la mesure ;
e) Si le taux d'écart est supérieur à 50 % de la quantité sans anomalie, outre le non-paiement de l'annuité, une pénalité supplémentaire est appliquée, à concurrence d'un montant correspondant à la quantité en anomalie ;
f) Si l'anomalie de superficie résulte d'une surdéclaration intentionnelle et lorsque le taux d'écart est supérieur à 0,5 % de la superficie sans anomalie ou lorsque l'anomalie est supérieure à 1 hectare, aucune aide n'est octroyée au titre de la mesure. Si le taux d'écart excède 20 % de la superficie sans anomalie, outre le non-paiement de l'annuité, une pénalité supplémentaire est appliquée, à concurrence d'un montant correspondant à la différence entre la superficie déclarée et la superficie constatée sans anomalie.
Les réductions prévues par le présent point 3 sont affectées en priorité aux surfaces, longueurs ou nombre d'éléments subissant le plus faible niveau de réduction. Si deux réductions de niveau différent s'appliquent à la même surface en raison des pénalités prévues aux points a à f du présent point 3, alors seule est retenue pour la surface concernée la réduction la plus élevée. »