L'article R. 3421-14 du code de la défense est modifié ainsi qu'il suit :
1° Après le 8°, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Il prépare le rapport annuel d'activité de l'établissement. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « remplace en cas d'absence » sont remplacés par les mots : « le supplée en cas de besoin ».