L'article R. 3421-3 du code de la défense est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 3421-3.-Le conseil d'administration est composé de dix membres. Il comprend outre son président :
« 1° Deux représentants de l'état-major des armées ;
« 2° Deux représentants du secrétariat général pour l'administration ;
« 3° Un représentant du service du commissariat des armées ;
« 4° Un représentant du ministère de l'économie et des finances ;
« 5° Une personnalité qualifiée désignée par arrêté du ministre de la défense ;
« 6° Deux représentants du personnel de l'économat des armées désignés par ce personnel selon des modalités déterminées par arrêté du ministre de la défense.
« Assistent aux délibérations du conseil d'administration avec voix consultative le directeur général de l'établissement, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable principal.
« Le contrôle général des armées est informé des réunions du conseil d'administration. Un de ses membres peut assister aux réunions.
« Le président du conseil d'administration peut inviter à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont la présence serait jugée utile sur un point particulier de l'ordre du jour. »