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Article 7 AUTONOME (Délibération n° 13-1226-1 du 28 juin 2013 du conseil régional de la Martinique relevant du domaine du règlement relative à l'inspection périodique des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles dont la puissance frigorifique est supérieure à 12 kW en Martinique)

Article 7 AUTONOME (Délibération n° 13-1226-1 du 28 juin 2013 du conseil régional de la Martinique relevant du domaine du règlement relative à l'inspection périodique des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles dont la puissance frigorifique est supérieure à 12 kW en Martinique)


A l'issue de l'inspection sur site, l'inspecteur établit et signe un rapport d'inspection et le remet au commanditaire de l'inspection.
Ce rapport est conforme aux dispositions de l'annexe 4 de la présente délibération. Il comporte notamment la liste des informations et documents mis à disposition lors de l'inspection documentaire, le résultat de l'évaluation du rendement et du dimensionnement du système ainsi que les recommandations nécessaires portant sur le bon usage du système en place, les améliorations possibles de l'ensemble de l'installation de climatisation, l'intérêt éventuel du remplacement de celle-ci et les autres solutions envisageables.
L'annexe 5 de la présente délibération précise les conditions de fourniture des recommandations et la nature des recommandations qui peuvent être fournies.