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Article 6 AUTONOME (Délibération n° 13-1226-1 du 28 juin 2013 du conseil régional de la Martinique relevant du domaine du règlement relative à l'inspection périodique des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles dont la puissance frigorifique est supérieure à 12 kW en Martinique)

Article 6 AUTONOME (Délibération n° 13-1226-1 du 28 juin 2013 du conseil régional de la Martinique relevant du domaine du règlement relative à l'inspection périodique des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles dont la puissance frigorifique est supérieure à 12 kW en Martinique)


Lors de l'inspection sur site, l'inspecteur évalue également le dimensionnement du système par rapport aux exigences en matière de refroidissement du bâtiment.
Pour évaluer le dimensionnement du système, l'inspecteur utilise la méthode définie à l'annexe 3 de la présente délibération.
Si le bâtiment, le système et l'occupation du bâtiment sont inchangés et qu'une évaluation détaillée du dimensionnement du système de climatisation ou de la pompe à chaleur réversible a été effectuée dans l'état actuel du bâtiment, du système et de l'occupation, l'évaluation du dimensionnement n'a pas besoin d'être à nouveau réalisée. L'inspecteur joint la note de calcul du dimensionnement au rapport d'inspection et écrit dans le rapport le résultat du calcul de dimensionnement.