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Article 5 AUTONOME (Délibération n° 13-1226-1 du 28 juin 2013 du conseil régional de la Martinique relevant du domaine du règlement relative à l'inspection périodique des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles dont la puissance frigorifique est supérieure à 12 kW en Martinique)

Article 5 AUTONOME (Délibération n° 13-1226-1 du 28 juin 2013 du conseil régional de la Martinique relevant du domaine du règlement relative à l'inspection périodique des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles dont la puissance frigorifique est supérieure à 12 kW en Martinique)


Lors de l'inspection sur site, l'inspecteur évalue le rendement du système. L'inspection sur site a lieu sur une installation en marche, partielle ou totale. La présence de l'entreprise réalisant l'entretien, la maintenance ou l'exploitation est recommandée.
Pour évaluer le rendement du système, l'inspecteur utilise la méthode définie à l'annexe 2 de la présente délibération.
L'évaluation du rendement au cours de l'inspection sur site n'est pas requise lorsque le système fait l'objet d'un dispositif de suivi du rendement présentant au moins les caractéristiques suivantes :
― enregistrement au moins mensuel du rendement du système ou de la consommation d'électricité de climatisation par mètre carré climatisé ;
― existence d'un poste de contrôle ou d'un système mensuel d'enregistrement.
Ce dispositif de suivi peut notamment être inclus dans le cadre d'une gestion technique du bâtiment, au sens de la norme NF EN 15232 « Performance énergétique des bâtiments ― Impact de l'automatisation de la régulation et de la gestion technique du bâtiment », assurant le suivi et le traitement du système de climatisation ou de la pompe à chaleur réversible.
L'évaluation du rendement n'est pas requise s'il existe un contrat de performance énergétique en cours d'exécution, faisant référence au suivi et à l'amélioration de l'efficacité énergétique du système de climatisation ou de la pompe à chaleur réversible. Il est précisé, pour les besoins de la présente délibération, qu'un contrat de performance énergétique est un accord contractuel entre le bénéficiaire et le fournisseur d'une mesure visant à améliorer l'efficacité énergétique, selon lequel des investissements dans cette mesure sont consentis afin de parvenir à un niveau d'amélioration de l'efficacité énergétique qui est contractuellement défini.
Pour les systèmes simples, l'évaluation du rendement au cours de l'inspection sur site n'est pas requise lorsqu'un entretien du système de climatisation ou de la pompe à chaleur réversible est réalisé chaque année et que celui-ci comprend a minima la vérification de l'ensemble des éléments dont la liste figure au paragraphe 2 de l'annexe 2 de la présente délibération. Le commanditaire de l'inspection fournit à l'inspecteur les rapports d'entretien délivrés chaque année, avec la liste des points vérifiés et les résultats de ces vérifications, pour bénéficier de cet allégement.