Articles

Article 4 AUTONOME (Délibération n° 13-1226-1 du 28 juin 2013 du conseil régional de la Martinique relevant du domaine du règlement relative à l'inspection périodique des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles dont la puissance frigorifique est supérieure à 12 kW en Martinique)

Article 4 AUTONOME (Délibération n° 13-1226-1 du 28 juin 2013 du conseil régional de la Martinique relevant du domaine du règlement relative à l'inspection périodique des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles dont la puissance frigorifique est supérieure à 12 kW en Martinique)


La personne responsable de la réalisation de l'inspection visée à l'article R. 224-59-3 du code de l'environnement met à la disposition de l'inspecteur les documents nécessaires à l'inspection. L'inspecteur informe préalablement la personne responsable de la réalisation de l'inspection de la liste des informations et documents qui doivent être mis à sa disposition. Il peut également se rendre sur site pour collecter les documents.
Lors de l'inspection documentaire, l'inspecteur compile et analyse l'ensemble des informations et documents nécessaires à la réalisation de l'inspection et collectés par la personne responsable de la réalisation de l'inspection. La liste des informations et documents nécessaires à l'inspection figure à l'annexe 1 de la présente délibération. Les informations et documents fournis font l'objet d'une vérification. Si la fourniture de ces informations et documents n'est pas possible, les informations et documents non fournis sont signalés dans le rapport d'inspection. L'inspecteur indique que ces informations et documents doivent être fournis, s'ils sont disponibles, lors de la prochaine inspection.