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Article 1 AUTONOME (Délibération n° 13-1226-1 du 28 juin 2013 du conseil régional de la Martinique relevant du domaine du règlement relative à l'inspection périodique des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles dont la puissance frigorifique est supérieure à 12 kW en Martinique)

Article 1 AUTONOME (Délibération n° 13-1226-1 du 28 juin 2013 du conseil régional de la Martinique relevant du domaine du règlement relative à l'inspection périodique des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles dont la puissance frigorifique est supérieure à 12 kW en Martinique)


I. ― En application de l'article 18 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique susvisée, sont fixées des règles spécifiques à la Martinique en matière d'obligations d'inspection des systèmes de climatisation des bâtiments existants.
II. ― Ces règles complètent et dérogent, pour la Martinique, en tant que de besoin, aux textes suivants :
― code de l'environnement, notamment ses articles R. 224-59-2 et R. 224-59-5 ;
― décret n° 2010-349 du 31 mars 2010 relatif à l'inspection des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles ;
― arrêté du 16 avril 2010 susvisé définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'inspection périodique des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles dont la puissance frigorifique est supérieure à 12 kilowatts et les critères d'accréditation des organismes de certification ;
― arrêté du 16 avril 2010 susvisé relatif à l'inspection périodique des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles dont la puissance frigorifique est supérieure à 12 kilowatts.