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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 14 août 2013 fixant la forme, les conditions d'établissement et d'apurement du titre justificatif des exportations effectuées par les voyageurs résidant dans un pays tiers à l'Union européenne ou dans une collectivité d'outre-mer de la République)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 14 août 2013 fixant la forme, les conditions d'établissement et d'apurement du titre justificatif des exportations effectuées par les voyageurs résidant dans un pays tiers à l'Union européenne ou dans une collectivité d'outre-mer de la République)


Le voyageur, en possession des marchandises mentionnées sur le bordereau de vente à l'exportation, obtient le visa douanier de celui-ci au dernier point de sortie de l'Union européenne avant la fin du troisième mois suivant celui au cours duquel l'achat est réalisé.
Ce visa douanier est obtenu :
― par lecture optique du code-barres du bordereau à la borne PABLO ;
― à défaut, par l'apposition d'un cachet douanier par les autorités compétentes sur les sites non équipés de bornes PABLO.