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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 29 juillet 2013 relatif au livret d'apprentissage de la catégorie B du permis de conduire)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 29 juillet 2013 relatif au livret d'apprentissage de la catégorie B du permis de conduire)


Toute personne apprenant à conduire un véhicule à moteur, en vue de l'obtention du permis de conduire de la catégorie B mentionnée à l'article R. 221-4 du code de la route, doit être détentrice du formulaire de la demande de permis de conduire validée par le préfet du département dans lequel cette demande a été déposée et d'un livret d'apprentissage. Lors de l'apprentissage pratique de la conduite, ces deux documents doivent être présents dans le véhicule. Seul le formulaire de la demande de permis de conduire, ou sa photocopie, permet de justifier de son état d'élève conducteur en cas de contrôle par les officiers et agents habilités à effectuer des contrôles routiers.